S-40.1, r. 3 - Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes contrevenantes

Texte complet
6. Un membre du conseil d’administration d’un fonds spécialement autorisé à cette fin ou le ministre, ou une autre personne désignée par le conseil ou le ministre, doit déposer, dans les plus brefs délais, les sommes d’argent dont elle est saisie pour le fonds ou le Fonds central, selon le cas, dans une banque ou une institution financière inscrite au sens du paragraphe b ou e de l’article 1 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Tout paiement d’un fonds doit être effectué au moyen d’un chèque signé par 2 personnes désignées par le conseil d’administration dont l’une doit être membre du conseil. En ce qui concerne le Fonds central, le chèque doit être signé par 2 personnes désignées par le ministre.
Tout placement des sommes mentionnées au premier alinéa appartenant à un fonds, sauf s’il s’agit de dépôts dans une banque ou une institution qui y est mentionnée ou d’acquisition d’obligations d’épargne du Québec ou du Canada, requiert l’autorisation du ministre ou de la personne qu’il désigne.
D. 6-2007, a. 6; D. 51-2018, a. 2.
6. Un membre du conseil d’administration d’un fonds spécialement autorisé à cette fin ou le ministre, ou une autre personne désignée par le conseil ou le ministre, doit déposer, dans les plus brefs délais, les sommes d’argent dont elle est saisie pour le fonds ou le Fonds central, selon le cas, dans une banque ou une institution financière inscrite au sens du paragraphe b ou e de l’article 1 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Tout paiement d’un fonds doit être effectué au moyen d’un chèque signé par 2 personnes désignées par le conseil d’administration dont l’une doit être membre du conseil. En ce qui concerne le Fonds central, le chèque doit être signé par 2 personnes désignées par le ministre.
Tout placement des sommes mentionnées au premier alinéa appartenant à un fonds, sauf s’il s’agit de dépôts dans une banque ou une institution qui y est mentionnée ou d’acquisition d’obligations d’épargne du Québec ou du Canada, requiert l’autorisation du ministre ou de la personne qu’il désigne.
D. 6-2007, a. 6; D. 51-2018, a. 2.
6. Un membre du conseil d’administration d’un fonds spécialement autorisé à cette fin ou le ministre, ou une autre personne désignée par le conseil ou le ministre, doit déposer, dans les plus brefs délais, les sommes d’argent dont elle est saisie pour le fonds ou le Fonds central, selon le cas, dans une banque ou une institution financière inscrite au sens du paragraphe b ou e de l’article 1 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Tout paiement d’un fonds doit être effectué au moyen d’un chèque signé par 2 personnes désignées par le conseil d’administration dont l’une doit être membre du conseil. En ce qui concerne le Fonds central, le chèque doit être signé par 2 personnes désignées par le ministre.
Tout placement des sommes mentionnées au premier alinéa appartenant à un fonds, sauf s’il s’agit de dépôts dans une banque ou une institution qui y est mentionnée ou d’acquisition d’obligations d’épargne du Québec ou du Canada, requiert l’autorisation du ministre.
D. 6-2007, a. 6.